Droits patrimoniaux

Droits patrimoniaux

Droit de reproduction

L’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (art. 3.1 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).


Le droit de reproduction comporte pour l’auteur le droit exclusif d’autoriser l’adaptation, l’arrangement ou la traduction de son œuvre. Le droit de reproduction comprend le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser l’intégration et l’extraction de son œuvre dans ou à partir d’une base de données (art. 3.2 et 3.3 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Droit de location et de prêt

L’auteur d’une œuvre jouit du droit exclusif d’autoriser la location et le prêt de l’original et des copies de son œuvre (art. 3.4 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Droit de distribution au public

L’auteur d’une œuvre jouit du droit exclusif d’autoriser toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de son œuvre ou de copies de celle-ci. Ce droit de distribution relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé à l’intérieur de l’Union européenne qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans l’Union européenne de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement (art. 3.5. de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Droit de communication au public

L’auteur d’une œuvre jouit du droit exclusif d’autoriser sa communication au public par un procédé quelconque, y compris sa transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau. Constitue également une communication au public la mise à la disposition d’œuvres protégées de manière que le public puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement (art. 4. alinéas 1 et 2 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

L'auteur peut céder et transmettre tout ou partie de ses droits moraux, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à son honneur ou à sa réputation (art. 11 alinéa 2 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée). La possibilité pour l’auteur de céder ses droits moraux est une particularité luxembourgeoise qui n'existe pas dans les autres Etats membres de l’Union européenne.