Droits voisins et les droits de suite

Droits voisins et les droits de suite

Droits voisins

Les artistes interprètes ou exécutants sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore, y compris les artistes de variété, de cirque et les marionnettistes. Ne sont pas des artistes interprètes les artistes de complément, comme les figurants, reconnus comme tels par les usages de la profession (art. 41 a) de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Il s’agit donc de personnes qui se basent sur une œuvre préexistante et la transmettent au public en l’interprétant.

Comme l’auteur, l’artiste interprète ou exécutant a le droit à la mention de son nom (droit moral de paternité), sauf lorsque l’usage ou le mode d’utilisation de l’interprétation ou de l’exécution permet d’omettre cette mention. Il a aussi le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions ou à toute autre atteinte à celles-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation (droit moral à l’intégrité). L’artiste interprète ou exécutant peut céder ou transmettre tout ou partie de ses droits moraux pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à son honneur ou à sa réputation (art. 42 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Contrairement aux droits d’auteur, les droits voisins ne protègent les artistes interprètes et/ou exécutants en principe que pendant 50 ans à compter de la prestation ou de la publication ou communication licite au public.

Depuis que le législateur européen a décidé en 2011 que la durée de protection des droits voisins des enregistrements musicaux devait être portée de 50 à 70 ans, ce principe connaît néanmoins une dérogation:

Ainsi, suite à une adaptation de notre législation nationale, si une fixation de l’exécution dans un phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans le délai de 50 ans, les droits expirent 70 ans après le premier de ces faits (art. 45.1. alinéa 3 de la de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

A côté de cette extension de la durée des droits voisins, le législateur national a également mis en place le droit de l'artiste-interprète de résilier son contrat existant avec une maison de disques après 50 ans si cette dernière n'exploite pas suffisamment l'enregistrement. Avant de pouvoir exercer ce droit, l’artiste-interprète doit néanmoins adresser une mise en demeure au producteur (art. 45.2bis de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Par ailleurs, un musicien qui a cédé ses droits voisins liés à un enregistrement à une maison de disques pour 50 ans en échange d'une compensation forfaitaire unique obtient le droit à une rémunération annuelle supplémentaire de la part de cette maison de disques. Le cas échéant, les producteurs seront ainsi tenus de verser 20 % des recettes de cet enregistrement à l'artiste-interprète ou aux artistes-interprètes, et ce de la 51e à la 70e année de la période de protection (art. 45.2ter et 45.2quater de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Le paiement n'est pas effectué directement aux musiciens concernés mais la loi prévoit l'intervention d'une société de gestion qui puisse agir comme mandataire au nom de tous les musiciens (art. 45.2quinquies de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Attention ! Cette rémunération n'est pas due dans le cadre de nouveaux contrats. En effet, si un musicien cède aujourd'hui ses droits à une maison de disques, la rémunération qui lui sera versée en échange couvrira une période de 70 ans.

Droits de suite (spécifique aux arts plastiques)

Le droit de suite est spécifique aux arts plastiques. Il s’agit du droit de l’auteur à une participation financière au prix de revente de ses œuvres d’art originales. En effet, l’article 30 de la loi susmentionnée prévoit que les auteurs d’œuvres d’art originales ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé de participation au produit de toute revente de cette œuvre dans laquelle intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art et d’une manière générale, un commerçant d’œuvres d’art.

Toutefois, le droit prévu n’est pas dû lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant la revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10.000 euros. Ce même droit appartient, après son décès, aux héritiers et autres ayants droit de l’auteur.