Impôts sur le revenu

Impôts sur le revenu

En l'état actuel du droit fiscal luxembourgeois, l'article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après L.I.R.) détermine les conditions à remplir par une personne physique afin de pouvoir la qualifier de contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu au Luxembourg.

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Conformément à cet article, il y a lieu de distinguer entre les contribuables résidents et les contribuables non-résidents, suivant que les personnes physiques ont oui ou non leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché.

Dans cet ordre d'idées, le régime d'imposition applicable aux artistes contribuables au même titre qu'à toutes autres personnes physiques qui perçoivent des revenus, varie selon la situation de leur résidence fiscale, c'est-à-dire selon qu'il s'agit d'un artiste résident du Luxembourg, ou d'un artiste non résident recevant cependant des revenus de source luxembourgeoise.

En l'occurrence, les artistes résidents sont, en vertu de l'article 2 L.I.R., astreints à une obligation fiscale illimitée qui s'étend à leur revenu mondial, c'est-à-dire à leur revenu tant indigène qu'étranger.

Par contre, pour les artistes non-résidents (indépendants ou salariés), seuls les revenus de source luxembourgeoise qui sont limitativement énumérés à l'article 156 L.I.R. donnent lieu à l’imposition au Luxembourg, à moins qu'une convention fiscale préventive de la double imposition conclue par le Luxembourg et l’Etat de résidence de l’artiste n'en dispose autrement. Le régime des artistes indépendants non-résidents est traité plus en détail au chapitre relatif à la mobilité des artistes.

Lorsqu’en application des règles précitées, le droit d'imposition est dévolu au Luxembourg, les artistes non-résidents y exerçant leurs activités artistiques sont ainsi soumis à l'impôt luxembourgeois à raison de leurs revenus qu'ils y ont réalisés, soit en tant que bénéfice provenant d'une profession libérale (article 91 L.I.R.), soit en tant que revenu provenant d'une occupation salariée (article 95 L.I.R.).

Les artistes indépendants sont soumis, en vertu de l'article 116 L.I.R., à l'obligation de déclarer, dans le cadre d'une déclaration d'impôt sur base de laquelle l'impôt sur le revenu est établi, toutes les recettes en rapport avec leurs activités artistiques, même lorsqu'elles proviennent d'une activité passagère. Peuvent toutefois être dispensés de l'obligation de déclaration, les artistes réalisant un revenu provenant d'une occupation salariée, vu que ces rémunérations sont, au vœu de l'article 136 L.I.R., déjà soumises à une retenue à la source, à opérer par l'employeur, qui est personnellement responsable de l'impôt retenu pour le compte du salarié.

Les contribuables relevant de la catégorie des revenus de professions libérales peuvent déterminer leur bénéfice soit suivant le mode de la comparaison des actifs nets investis prévu par l'article 18, alinéa 1er L.I.R., sur base d'une comptabilité régulière, soit en utilisant le mode simplifié de la comparaison des recettes et des dépenses selon l'article 18, alinéa 3 L.I.R.

De manière générale, il n’existe pas d’abattement pour les premières années d’exercice d’une profession artistique.

Pour tous renseignements supplémentaires veuillez-vous adresser par courriel à la Helpline de l’Administration des Contributions Directes.