Droits d'auteur

Droits d'auteur

Les droits d’auteur protègent les œuvres créées, en reconnaissant à leur auteur, d’une part, des droits moraux sur l’œuvre, c’est-à-dire, le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à sa déformation ainsi qu’à sa divulgation, et, d’autre part, des droits patrimoniaux sur l’œuvre, qui jouent dans le cas où l’œuvre est susceptible de rapporter des revenus financiers.

Les textes ci-dessous se réfèrent principalement à la « Loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données (mai 2009) ».

Plus d'informations

Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires ou artistiques. Pour être protégée par le droit d’auteur, l’œuvre (toute production du domaine littéraire ou artistique, y compris les programmes d’ordinateur et les bases de données) doit : 

  • avoir un caractère suffisant d’originalité, c’est-à-dire comporter l’empreinte de la personnalité de son auteur ; et
  • avoir pris forme (ce qui exclut les idées ou concepts).

Aucune procédure formelle d’enregistrement ou de dépôt n’est requise pour obtenir la titularité du droit d’auteur, respectivement la protection par le droit d’auteur. Le droit d’auteur naît d’office, du simple fait de la création de l’œuvre, sans aucun frais. Les créateurs acquièrent ainsi automatiquement des droits sur leurs œuvres leur permettant d’en contrôler l’usage ultérieur par des tiers.

La protection a cours tout au long de la vie de son auteur et 70 ans après son décès, au profit de ses héritiers et ayants droit. Le titulaire des droits peut décider d’en transférer tout ou partie en accordant, par exemple, des licences permettant l’utilisation de l’œuvre.

Si l’acquis de la protection de l’œuvre se fait automatiquement, encore faut-il pouvoir rapporter la preuve de la création originaire de l’œuvre et établir l’antériorité de sa création si la qualité d’auteur d’une œuvre vient à être remise en cause.

La preuve de la date de création de l’œuvre peut être apportée par tout moyen et notamment par :

  • l’enveloppe i-dépôt : l’envoi de cette enveloppe à l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (Adresse : Bordewijklaan 15, N-2591 XR La Haye, Pays-Bas, T +31 70 349 11 11, info[at]boip.int) permet de faciliter la preuve de la date de création d’une œuvre pour l’ensemble du Benelux, après paiement d’un prix modique (entre 45 et 65 euros suivant la durée de couverture qui peut être de 5 ans ou de 10 ans sachant qu’il est possible de prolonger pour 5 ans supplémentaires) ; pour plus d’informations concernant les démarches à suivre consultez leur page web.
  • l’i-dépôt en ligne (35 euros pour une couverture de 5 ans avec possibilité de prolongation pour 5 ans au prix de 25 euros).
  • le dépôt d’une copie de l’œuvre chez un représentant reconnu, à savoir une banque ou un notaire, donc auprès d’une personne neutre, afin que la date et l’heure du dépôt soient enregistrées
  • l’envoi d’une copie de l’œuvre à sa propre adresse par la voie postale (au mieux par lettre recommandée), respectivement l’envoi d’une lettre (au mieux recommandée) renfermant une explication sur la raison de la lettre (« dépôt probatoire »), en laissant l’enveloppe fermée. Dans ce cas, ce sera le cachet de la poste qui conférera à son œuvre une date officielle d’enregistrement.


A côté du principe des droits d’auteur, il existe une panoplie d’exceptions à ces droits. Tout comme le principe, elles sont instituées par la loi et s’appliquent à tous !

Complémentairement aux dispositions suivantes, il existe encore des règles spécifiques relatives aux œuvres audiovisuelles et aux œuvres plastiques, au contrat d’édition pour des œuvres littéraires, musicales ou graphiques ainsi qu’au contrat de représentation pour les spectacles vivants.

Texte coordonné (version inofficielle établie par le Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur - Office de la propriété intellectuelle) de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données : https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo

Guide pratique sur les droits d'auteur, droits voisins et autres droits dans le secteur du patrimoine culturel numérique : https://mc.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B07-juillet%2B29-guide-droit-auteur.html 

Œuvres protégées

Les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la forme ou l’expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d’ordinateur.

Ils ne protègent pas les idées, les méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels (art. 1er alinéa 1 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Suivant la doctrine (« Le droit d’auteur » de J.-L. PUTZ p.61), les photographies ne sont pas automatiquement protégées. Il faut bien une certaine volonté artistique de la part du photographe, laquelle fait en principe défaut dans des photos de souvenir, de vacances etc. Les photographies ne sont protégées que lorsqu’elles sont originales en ce sens qu’elles constituent une création intellectuelle propre à leur auteur.

Les dessins publicitaires et sigles sont au même titre que les photographies protégés par le droit d’auteur. Il est indifférent que l’auteur ait ou non réalisé l’œuvre sur commande.

Titularité des droits d’auteur

La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. L’éditeur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme est réputé, à l’égard des tiers, représentant l’auteur (art. 7 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Le créateur initial devient titulaire du droit d’auteur dès la création de l’œuvre. En cas de décès, les droits de propriété intellectuelle sont transmis aux héritiers. S’il existe plusieurs héritiers, les droits d’auteur sont indivis et appartiennent à tous les héritiers en commun. 

Durée des droits d’auteur

Après le décès de l’auteur, ses droits sont exercés par ses héritiers et ayants droit (art. 8 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Les droits d’auteur se prolongent pendant 70 ans après le décès de l’auteur au profit de ses héritiers et de ses ayants droit.

Lorsque l’œuvre est le produit d’une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont inséparables, les droits d’auteur existent au profit de tous les ayants droit jusque 70 ans après la mort du survivant des collaborateurs (art. 9 alinéa 1 et 2 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

La durée des droits d’auteur sur les œuvres anonymes, pseudonymes et dirigées est de 70 ans à compter du jour où l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Cette durée court pour chaque élément séparément si l’œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes. Si l’identité de l’auteur de l’œuvre anonyme ou pseudonyme est établie, l’auteur ou ses ayants droit peuvent revendiquer la protection pendant toute la durée visée plus haut.

Toute personne qui, après l’expiration de la protection par les droits d’auteur, publie ou communique licitement au public, pour la première fois, une œuvre non publiée auparavant, est investie de droits patrimoniaux équivalant à ceux dont bénéficie l’auteur, pendant une durée de 25 ans à compter du moment où l’œuvre a été pour la première fois publiée ou communiquée au public.

Les durées indiquées ci-avant sont calculées à partir du 1er janvier qui suit le fait générateur (art. 9 alinéa 3 à 5 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Exceptions

Lorsque l’œuvre, autre qu’une base de données, a été licitement rendue accessible au public, l’auteur ne peut interdire certaines utilisations de son œuvre, par exemple : les courtes citations à des fins de critique, polémique, pédagogiques, scientifiques ou d’information, les comptes rendus de l’actualité, l’utilisation d’extraits de l’œuvre à des fins de recherche, la reproduction privée (copie privée), la caricature, la parodie ou le pastiche…

Pour connaître la teneur exacte des exceptions, il y a lieu de se référer à l’article 10 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Exception: Location

L’auteur ou un artiste interprète ou exécutant qui a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l’original ou une copie d’une œuvre audiovisuelle à un producteur de phonogrammes ou de films, conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location. Les auteurs, artistes interprètes ou exécutants ne peuvent pas renoncer à ce droit (art. 64 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Exception: Prêt

Lorsque l’œuvre ou la prestation ont été licitement rendues accessibles au public, l’auteur et le titulaire de droits voisins ne peuvent interdire le prêt public. Toutefois, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération au titre de ce prêt en échange des œuvres empruntées (art. 65 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée). A ce titre, chaque année, les établissements de prêt public, dont notamment les bibliothèques (Les établissements scolaires, universitaires ou de recherche scientifique sont exempts du paiement de la rémunération équitable pour prêt public. Il en est de même de certaines institutions et établissements pratiquant le prêt spécialisé, thématique ou ouvert à un public ciblé limitativement énumérés dans un arrêté grand-ducal du 15 janvier 2007), doivent verser une somme forfaitaire fixe de 2 euros pour chaque utilisateur inscrit ayant dans l’année civile écoulée effectué au moins un emprunt quel qu’il soit, protégé ou non. Cette redevance est payée aux organismes de gestion collective des droits d’auteur qui les redistribuent aux auteurs qui ont adhéré à leur organisme.

Il est à souligner que les exceptions énumérées ci-avant ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Les œuvres collectives: les œuvres indivises

Lorsqu’une œuvre a été créée par plusieurs auteurs, les droits d’auteur sur cette œuvre sont indivis, c-à-d que les droits d’auteur appartiennent à plusieurs coauteurs en commun. L’exercice des droits d’auteur est alors réglé par convention à dresser entre ces coauteurs. A défaut de convention, aucun des coauteurs ne peut les exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord (art. 5 alinéa 1 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Toutefois, chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l’intervention des autres, l’atteinte qui serait portée aux droits d’auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part à condition de mettre en cause les autres coauteurs (art. 5 alinéa 2 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Lorsque la contribution des coauteurs dans l’œuvre de collaboration peut être individualisée, chacun d’eux pourra, sauf convention contraire, exploiter isolément sa contribution personnelle pour autant que cette exploitation ne se fasse pas avec celle d’un autre coauteur et qu’elle ne porte pas préjudice à l’œuvre commune (art. 5 alinéa 3 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Œuvres dirigées

Est dite ‘œuvre dirigée’, l’œuvre créée par plusieurs auteurs à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale qui l’édite ou la produit et la divulgue sous son nom, et dans laquelle la contribution des auteurs participant à son élaboration est conçue pour s’intégrer dans cet ensemble. Sauf disposition contractuelle contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre dirigée a été divulguée est investie à titre originaire des droits patrimoniaux et moraux d’auteur sur l’œuvre (art. 6 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Cession et gestion contractuelle des droits d'auteur

Les contrats Creative Commons élaborés par l’organisation anglo-saxonne Creative Commons et adaptés au droit luxembourgeois par Luxcommons asbl ne constituent qu’une forme de cession contractuelle des droits d’auteur, ceci bien souvent sans contrepartie financière aucune pour l’auteur.

A côté de ce modèle de cession des droits d’auteur existent une panoplie d’autres formes de cession dans la mesure où règne le principe de la liberté contractuelle dans ce domaine, ceci tant au niveau du choix du partenaire contractuel qu’au niveau des modalités et conditions de la cession. Sous réserve de la cession du droit de l’auteur de s’opposer à toute atteinte à son honneur ou à sa réputation (droit à l’intégrité), les droits d’auteur, tant moraux que patrimoniaux, sont librement cessibles.

La cession des droits patrimoniaux peut faire l’objet notamment d’une aliénation (dessaisissement complet) ou de licences (concession d’un droit d’usage temporaire de droits d’auteur) (art. 12 alinéa 2 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

La loi précise qu’à l’égard de l’auteur, la cession et la transmission des droits patrimoniaux se prouvent par écrit et s’interprètent restrictivement en sa faveur (art. 12 alinéa 1 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée). Le cocontractant de l’artiste cédant ou concédant a partant tout intérêt à ce que la cession ou transmission des droits d’auteur se fasse par écrit et à ce que les modalités de la cession (quels droits, pour quelle durée et sous quelles condi-tions) soient définies avec précision.

D’après les travaux parlementaires, l’écrit est une condition de validité, et non une simple condition de preuve, « la sanction étant qu'en l'absence d'un écrit, l'auteur sera considéré comme n'ayant pas cédé ses droits » (Projet de loi n°4431, Commentaire des articles du 24 avril 1998, article 12).

La rémunération due en échange des droits d’auteur peut elle aussi être librement fixée par les parties (forfaitaire ou non). Toutefois, la cession des modes d’exploitation inconnus au jour du contrat n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une rémunération particulière (art. 13 alinéa 1 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée).

Adresse utile pour tout renseignement supplémentaire concernant les droits d’auteur

Office de la propriété intellectuelle du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur
Personne à contacter : M. Lex Kaufhold
19-21bd Royal L-2914 Luxembourg
T. +352 247-84110

Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg (IPIL G.I.E.)
134, route d'Arlon
L-8008 Strassen
T. +352 247 80210
info@ipil.lu

Office de la propriété intellectuelle du Ministère de la culture
dpi@eco.etat.lu